Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Biens-fonds de la Couronne
22(1)Le domaine ou l’intérêt de la Couronne sur un bien-fonds ou une amélioration ne peut être grevé par un privilège, et aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée sur ceux-ci.
22(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration pour un propriétaire qui est la Couronne et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1) bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt de la Couronne sur le bien-fonds ou l’amélioration.
22(3)Si l’amélioration est apportée au bien-fonds sur lequel la Couronne a un domaine ou un intérêt alors qu’elle n’en est pas un propriétaire, le privilège prévu au paragraphe 20(1) peut grever le domaine ou l’intérêt d’une autre personne sur le bien-fonds et sur l’amélioration.
Biens-fonds de la Couronne
22(1)Le domaine ou l’intérêt de la Couronne sur un bien-fonds ou une amélioration ne peut être grevé par un privilège, et aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée sur ceux-ci.
22(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration pour un propriétaire qui est la Couronne et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1) bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt de la Couronne sur le bien-fonds ou l’amélioration.
22(3)Si l’amélioration est apportée au bien-fonds sur lequel la Couronne a un domaine ou un intérêt alors qu’elle n’en est pas un propriétaire, le privilège prévu au paragraphe 20(1) peut grever le domaine ou l’intérêt d’une autre personne sur le bien-fonds et sur l’amélioration.